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Les spécificités fiscales de la Corse
en matière de:
Droits de succession, TVA, Impôt sur le revenu, Impôt sur les sociétés, Taxe professionnelle, Taxe foncière, Contributions indirectes, Enregistrement, dispositions diverses.
La zone franche: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
La Corse s'est vue attribuer, tout au long de son histoire, un certain nombre de régimes fiscaux dérogatoires ou spécifiques déstinés pour la plupart à compenser les handicaps liés à l'insularité.
En voici un rapide aperçu.
1 - LES ACQUIS HISTORIQUES, JUSQU'AU STATUT FISCAL DE 1994:
1.1 - LES DROITS DE SUCCESSION :
Les plus célèbres, et paradoxalement ceux dont la portée est peut-être la plus mal connue restent les fameux Arrêtés MIOT qui, en dépit de leur age vénérable, continuent, tout au moins pour l'arrêté du 21 prairial an IX, de produire leurs effets en matière de droits de succession.
La jurisprudence est périodiquement venue confirmer que l'arrêté a force de loi, et qu'il est toujours en vigueur, et un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. Com. 28 janvier 1992 n° 187 P, Perrino) a clairement énoncé que, du fait des règles particulières d'évaluation des biens immeubles situés en Corse prévues par l'arrêté, l'administration n'est pas en mesure de procéder à l'imposition de ces biens au titre des droits de mutation par décès. Ils se trouvent donc de fait exonérés de droits de succession.
Par ailleurs, les sanctions encourues pour défaut de dépôt de la déclaration de succession dans le délai de 6 mois à compter du décès ne sont pas applicables en Corse.
Notons qu'à la suite de l'intervention du député de Courson et du sénateur Charasse, ce régime particulier de taxation des droits de succession devrait disparaitre au 1er janvier 2000.
L'article 297-I du Code général des impôts (CGI) prévoit l'application de taux particuliers (0,90 %, 2,1 %, 8 % et 13 %) à certaines opérations réalisées en Corse.
Il en est ainsi par exemple des ventes de produits alimentaires passibles du taux réduit de 2,1 % au lieu de 5,5 % en France continentale, des ventes à consommer sur place, des travaux immobiliers et des opérations de construction, des ventes et apports de terrains à bâtir, des fournitures de logement relevant du taux normal (taux de 8 % au lieu de 20,6 %) ou encore des ventes de produits pétroliers (13 %).
Par ailleurs, certains produits ou services sont exonérés de TVA, comme par exemple les ventes de vins effectuées en Corse (par décision administrative), ou les transports et déménagements en provenance ou à destination de la Corse, à l'exception toutefois de la partie du trajet effectuée au dessus de la France continentale (art. 262-II du CGI).
L'article 81-23° du CGI issu de la loi de finances rectificative pour 1989 exonère d'impôt sur le revenu l'indemnité compensatoire pour frais de transport allouée aux fonctionnaires en service dans les départements de la Corse (à noter que cette indémnité est également exonérée de taxes et participations assises sur les salaires lorsque ces taxes sont dues par l'employeur - art. 51-1 ann. III au CGI).
1.4 - L'IMPOT SUR LES SOCIETES :
Plusieurs dispositifs prévoient des exonérations d'IS pour les sociétés nouvelles créées en Corse.
a) L'article 208 sexies du CGI exonère d'IS pendant huit ans les entreprises créées dans les départements de la Corse après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999, qui exercent l'ensemble de leurs activités dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics. Ce dispositif s'applique au secteur de l'artisanat depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
Pour bénéficier de ce dispositif, les sociétés nouvelles doivent remplir les conditions suivantes:
- les droits de vote attachées à leurs actions ou parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés;
- elles ne doivent pas être créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités.
b) l'article 208 quater A du CGI institue une exonération d'IS pendant huit ans applicable sur agrément aux sociétés qui créent une activité nouvelle en Corse, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1999, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat. L'exonération porte sur les bénéfices réalisés au titre de l'activité nouvelle dans les limites fixées par l'agrément.
Là aussi, le dispositif ne s'applique pas aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse, ou qui reprennent de telles activités.
1.5 - LA TAXE PROFESSIONNELLE :
L'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse prévoit à compter de 1995:
- la suppression des parts de taxe professionnelle perçues au profit des départements de la Corse et de la collectivité territoriale de Corse;
- un abattement de 25 % sur les bases de taxe professionnelle imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements;
- l'exonération totale de la cotisation nationale de perequation, prévue à l'article 1648 D du CGI, pour les établissements situés en Corse.
1.6 - LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES :
L'article 3 de la même loi prévoit une exonération totale à compter du 1er janvier 1995 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles situées en Corse, et visées à l'article 1586 D du CGI, perçue au profit des départements, des communes et de leurs groupements. Ces dispositions, combinées avec l'exonération nationale de la part régionale de la taxe prévue à l'article 1599 ter D du même code conduisent de fait à une exonération totale de cet impôt en Corse pour les terres à usage agricole.
1.7 - CONTRIBUTIONS INDIRECTES :
Diverses réfactions et exonérations sont accordées en Corse.
Citons la réfaction accordée sur la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers destinés à être utilisés en Corse ou livrés dans les ports de Corse à l'avitaillement des bâtiments de plaisance ou de sport (art. 265 quinquies du code des douanes), l'exonération des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au delà du territoire douanier de la France continentale (art. 195 du même code).
Le droit de circulation prévu à l'article 438 du CGI ne s'applique pas aux vins, cidres, ... produits ou consommés en Corse
Le droit de licence sur les débits de boisons prévu par l'article 1568 du CGI n'est pas perçu en Corse en application de l'article 16 du décret impérial du 24 avril 1811 et d'une décision ministerielle en date du 22 décembre 1961.
En application du même article, et d'une décision ministerielle en date du 13 juillet 1962, l'impôt local sur les spectacles prévu par l'article 1559 du CGI n'est pas applicable en Corse.
En application de l'article 268 bis du code des douanes et de l'article 575 E bis du CGI, le droit de consommation sur les tabacs est réduit en Corse.
Hormis les dispositions relatives aux droits de succession rappelées plus haut (§ 1.1), il faut signaler l'exonération, en vertu de l'article 750 bis A du CGI, du droit de 1 % sur les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires entrant dans le champ d'application de l'article 750-II du même code, à hauteur de la valeur des biens immobiliers situés en Corse, et en application de l'article 1135 du CGI, l'exonération des droits prévus aux articles 680 et 846 bis I du même code sur les procurations et attestations notariées après décès établies avant le 1er janvier 2001 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
Rappelons également que les droits de mutation à titre onéreux connaissent des tarifs particuliers pour chaque département de la Corse en ce qui concerne les mutations de droit commun, et celles relatives aux immeubles ruraux situés en Corse.
L'article 1599 vicies du CGI institue au profit de la collectivité territoriale de Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime qui desservent l'île.
La "vignette" automobile est perçue en Corse au profit de la collectivité territoriale, et selon des modalités de calcul spécifiques.
La taxe à l'essieu n'est pas appliquée en Corse. Les véhicules qui entrent dans le champ d'application de cette taxe sont soumis à la "vignette".
L'article 223 du code des douanes confie à la collectivité territoriale le soin de fixer le taux du droit de francisation et de navigation dans une fourchette comprise entre 50 à 90 % du taux applicable en France continentale pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port Corse au moins une fois au cours de l'année écoulée. Ces dispositions concernent également le taux du droit de passeport.
Le dispositif instituant la zone franche de Corse, issu de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 regroupe une ensemble de mesures de natures fiscale et sociale dont voici une synthèse :
L'article 1er prévoit une exonération d'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) réalisés pendant une période de soixante mois (décomptée à partir du 1er janvier 1997 ou de la date de début d'activité si celle-ci est postérieure) par les contribuables qui exercent ou créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 (art. 44 decies du CGI).
Différentes conditions tenant à l'activité exercée, à la forme juridique de certaines entreprises, ou aux effectifs du personnel salarié viennent limiter la portée de cette exonération qui, dans tous les cas, est plafonnée à un montant de 400.000 F. par période de 12 mois.
Notons également que le régime d'exonération ne s'applique pas de la même manière selon que l'entreprise existait au 1er janvier 1997 ou qu'elle a été créée après cette date. Dans le premier cas, seuls les bénéfices maintenus dans l'exploitation seront exonérés, cette restriction ne s'appliquant pas au second cas.
L'article 2 prévoit que l'exonération d'IS visée ci-dessus s'étend à l'impôt forfaitaire annuel (IFA) du par les sociétés au titre de l'article 223 septies du CGI.
L'article 3 prévoit , sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements, l'exonération de la taxe professionnelle pour les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, ou non commerciale (à la condition, dans ce dernier cas que l'effectif des salariés en Corse soit égal ou supérieur à trois) au titre des créations et extensions d'établissement intevenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 3 millions de francs par établissement (art. 1466 B du CGI).
Là aussi, un ensemble de restrictions sont apportées concernant certains secteurs d'activité, ou de conditions tenant aux effectifs des salariés.
L'article 4 concerne les mesures de réduction des charges sociales patronales de sécurité sociale (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale), les conditions d'admission au régime de faveur étant sensiblement les mêmes que pour les exonérations fiscales.
L'article 5 et dernier, quant à lui, prévoit que le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 1er juillet 1999 un bilan intermédiaire de la loi.